11. Un médecin vétérinaire qui exécute une ordonnance d’un autre médecin vétérinaire doit constituer un dossier et y consigner une note faisant état de l’exécution de ladite ordonnance, qu’il signe ou paraphe.
Lorsque, suivant l’article 1, le médecin vétérinaire utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit faire imprimer et conserver au dossier un document contenant les renseignements visés au premier alinéa.
Décision 97-11-19, a. 11.